Idées

Guide pratique pour la transition vers la nouvelle Loi sur les brevets du Canada et ses Règles – Partie VII

17 octobre 2019
Par Patricia Folkins

En 2014, la loi canadienne sur les brevets a été modifiée pour se conformer aux obligations du Canada en vertu du Traité sur le droit des brevets (PLT), mais sa mise en œuvre a nécessité la modification des Règles sur les brevets. Ces Règles sont maintenant finalisées et les modifications relatives à la Loi sur les brevets et aux Règles entreront en vigueur le 30 octobre 2019 (la « date d’entrée en vigueur »).

Comme mentionné dans les articles précédents1, cette série d’articles portera sur les modifications les plus importantes qui touchent les utilisateurs du système et discutera des options offertes aux demandeurs de brevet lors de la transition vers le nouveau régime.

Droit du demandeur de brevet, transferts et changements de nom aux termes des nouvelles Règles

L’exigence de faire la preuve du droit du demandeur de brevet de déposer une demande de brevet n’a pas été modifiée par les nouvelles Règles. Les moyens de prouver ce droit du demandeur de brevet ont cependant été modifiés. La pratique actuelle exige le dépôt d’une déclaration relative au droit du demandeur de brevet, qui précise que le demandeur est le représentant légal des inventeurs. Selon les nouvelles Règles, la déclaration relative au droit du demandeur de brevet est remplacée par un énoncé relatif au droit du demandeur dans lequel le demandeur affirme simplement qu’il a le droit de demander un brevet. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de fournir d’éléments probants de ce droit du demandeur de brevet, il est recommandé que les demandeurs de brevet aient en leur possession des cessions dûment signées ou mettent en place d’autres ententes pour confirmer le transfert des droits des inventeurs au demandeur de brevet nommé au dossier. Si plusieurs transferts successifs des inventeurs au demandeur de brevet ont eu lieu, chacune des étapes de cette chaîne de transferts doit être confirmée sur le plan juridique, préférablement sous forme de cession dûment signée.

En outre, conformément aux nouvelles Règles, à compter du 30 octobre 2019, un demandeur de brevet pourra enregistrer un transfert plutôt qu’une cession pour confirmer un changement de demandeur de brevet en raison d’une cession de droits. Si la demande d’enregistrement du transfert est faite par le cédant, les seules exigences sont le nom et l’adresse du destinataire du transfert et le paiement de la taxe d’enregistrement, qui s’élève actuellement à 100 $ CA. Si la demande d’enregistrement du transfert est faite par le destinataire du transfert, des éléments probants du transfert, par exemple une cession dûment signée, seront nécessaires.

En outre, à compter du 30 octobre 2019, le demandeur qui a modifié son nom peut simplement présenter une demande d’enregistrement du changement de nom assortie des taxes d’enregistrement. Des éléments probants du changement de nom ne seront plus exigés.

Le processus d’enregistrement d’un changement de nom a donc été simplifié. Par opposition, la prudence est de mise lors de la correction de l’identité d’un demandeur, lors du dépôt direct aux termes de la convention ou d’une demande faite au Canada par la voie nationale selon le PCT. Ces corrections doivent être apportées dans un délai désormais raccourci. Ce dernier est encore plus court lorsqu’une demande d’enregistrement d’un transfert a été faite dans le cadre d’une demande de brevet. À titre d’exemple : pour corriger l’identité du demandeur de brevet dans un dépôt canadien direct dont la date est le 30 octobre 2019 ou plus tard, la demande doit être faite au plus tard à la date de publication et avant qu’une demande de transfert soit reçue par le Bureau des brevets. Pour corriger l’identité du demandeur de brevet dans une demande en phase nationale selon le PCT, si la demande est présentée à compter du 30 octobre 2019, sans égard à la date de dépôt international, la demande doit être présentée à la plus tardive des dates suivantes : i) trois mois après l’inscription en phase nationale; et ii) trois mois après l’envoi d’un avis par le Bureau des brevets si ce dernier croit que la personne qui a déposé la demande n’est pas le demandeur de brevet ou son représentant légal; et avant qu’une demande de transfert soit reçue par le Bureau des brevets. Nous ne sommes pas certains si une demande d’enregistrement d’un transfert antérieur (par exemple un transfert « de confirmation » des inventeurs au demandeur) au moment du dépôt entraînera ou non l’exigence de demander la correction de l’identité d’un demandeur de brevet. Nous recommandons toutefois de ne pas enregistrer de tels transferts afin de pouvoir apporter des corrections à l’identité du demandeur de brevet pendant au moins une brève période après le dépôt.

Il convient de mentionner un autre élément pertinent quant à la question de l’enregistrement des cessions confirmatives au moment du dépôt. En effet, l’article 51 de la Loi sur les brevets actuelle énonce ce qui suit : « Toute cession en vertu des articles 49 ou 50 est nulle et de nul effet à l’égard d’un cessionnaire subséquent, à moins que l’acte de cession n’ait été enregistré […] avant l’enregistrement de l’acte sur lequel ce cessionnaire subséquent fonde sa réclamation ». Or, cet article sera abrogé lorsque les nouvelles Règles entreront en vigueur, et l’article qui le remplacera, l’article 49(4), ne fait quant à lui référence qu’aux transferts des brevets. Il semble donc que la préoccupation au sujet de la nullité d’une cession à l’égard d’une cession subséquente à moins qu’elle soit enregistrée ne sera plus pertinente dans le cadre des demandes. Cela élimine la nécessité d’enregistrer au moins les cessions confirmatives au moment du dépôt d’une demande.

Compte tenu de ces échéances raccourcies, assurez-vous que les renseignements bibliographiques présentés dans une demande soient soigneusement vérifiés pour garantir leur exactitude. Notre prochain article (Partie VIII) fournira des renseignements supplémentaires au sujet de la correction, aux termes des nouvelles Règles, d’autres types d’erreurs commises dans une demande de brevet ou un brevet.


1 Guide pratique pour la transition vers la nouvelle Loi sur les brevets du Canada et ses Règles – Partie I

Guide pratique pour la transition vers la nouvelle Loi sur les brevets du Canada et ses Règles – Partie II

Guide pratique pour la transition vers la nouvelle Loi sur les brevets du Canada et ses Règles – Partie III

Guide pratique pour la transition vers la nouvelle Loi sur les brevets du Canada et ses Règles – Partie IV

Guide pratique pour la transition vers la nouvelle Loi sur les brevets du Canada et ses Règles – Partie V

Guide pratique pour la transition vers la nouvelle Loi sur les brevets du Canada et ses Règles – Partie VI

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