Idées

Guide pratique pour la transition vers la nouvelle Loi sur les brevets du Canada et ses Règles – Partie VI

10 octobre 2019
Par Sam Frost et Denver Bandstra

En 2014, la loi canadienne sur les brevets a été modifiée pour se conformer aux obligations du Canada en vertu du Traité sur le droit des brevets (PLT), mais sa mise en œuvre a nécessité la modification des Règles sur les brevets. Ces Règles sont maintenant finalisées et les modifications relatives à la Loi sur les brevets et aux Règles entreront en vigueur le 30 octobre 2019 (la « date d’entrée en vigueur »).

Comme mentionné dans les articles précédents1, cette série d’articles portera sur les modifications les plus importantes qui touchent les utilisateurs du système et discutera des options offertes aux demandeurs de brevet lors de la transition vers le nouveau régime.

Demandes de brevets complémentaires

Bien que la nouvelle Loi sur les brevets et les nouvelles Règles sur les brevets modifient un certain nombre d’aspects techniques relatifs aux demandes complémentaires, les exigences relatives à ces demandes demeureront essentiellement les mêmes lors de l’entrée en vigueur des nouvelles Règles.

Les demandes complémentaires sont des demandes de brevet distinctes qui partagent l’objet d’une demande originale. La demande originale peut être la première demande ou même une demande complémentaire, à condition que la nouvelle demande complémentaire soit déposée dans les délais pertinents décrits plus amplement ci-dessous. Lorsqu’une demande de brevet originale revendique plus d’une invention, il sera nécessaire de déposer une ou plusieurs demandes complémentaires pour revendiquer des droits sur les autres inventions, car la Loi sur les brevets ne permet de revendiquer qu’une seule invention par demande de brevet.

En vertu des Règles actuelles et des nouvelles Règles, si une demande de brevet revendique plus d’une invention, le demandeur peut : a) choisir de limiter les revendications de cette demande à une invention et déposer volontairement des demandes complémentaires pour chacune des autres inventions; ou b) revendiquer chacune des inventions dans la demande originale et demander au Commissaire de formuler une objection de non-unité d’invention et d’exiger que le demandeur dépose des demandes complémentaires pour chacune de ces inventions. Comme il est souvent difficile de savoir si les revendications couvrent plus d’une invention, il est généralement recommandé d’utiliser l’option (b). Plus important encore, l’option (b) est préférable pour éviter les problèmes de double brevet, car une demande complémentaire déposée en réponse à une objection de non-unité d’invention est protégée des attaques ultérieures fondées sur le double brevet, particulièrement celles fondées sur le caractère évident du double brevet. La possibilité d’abandonner la protection en fin de durée de validité (terminal disclaimer en droit américain) n’existe pas au Canada pour contrer les contestations pour cause de double brevet.

Lorsque les nouvelles Règles entreront en vigueur, les demandeurs pourront toujours déposer des demandes complémentaires en tout temps avant qu’il ne soit statué sur la demande originale. De plus, les nouvelles Règles permettront toujours le dépôt de demandes complémentaires même si la demande originale est abandonnée; un demandeur peut déposer une demande complémentaire avant la fin de la période de remise en vigueur ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période d’abandon réputé. De plus, en vertu des nouvelles Règles, si la demande originale est refusée, une demande complémentaire peut être déposée avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise à la poste du refus ou, s’il y a appel, deux mois après la fin du processus d’appel.

En vertu des nouvelles Règles et conformément à la pratique antérieure, lorsqu’un demandeur dépose une demande complémentaire, il doit fournir au Bureau des brevets : a) une requête indiquant que la demande est une demande complémentaire de [numéro de demande de la demande originale], b) une ou plusieurs revendications, c) une description qui n’introduit pas de nouveaux éléments par rapport à la demande originale, d) la taxe de dépôt et e) la taxe de maintien entre la date de dépôt de la demande originale et celle de la présentation de la demande complémentaire (c’est-à-dire la date de réception par le Bureau des brevets des exigences réglementaires applicables à la demande complémentaire). De plus, les nouvelles Règles exigent qu’au moins un demandeur de la demande complémentaire soit un demandeur de la demande originale.

Bon nombre des modifications apportées aux Règles offrent aux demandeurs une plus grande souplesse au cours du processus de dépôt. Par exemple, si le numéro de la demande originale n’est pas fourni ou est incorrect dans la pétition, le numéro de la demande originale peut être fourni ou corrigé dans les trois mois qui suivent la date de présentation.

Ensuite, la taxe de dépôt peut être payée en retard. En ce qui concerne les taxes impayées, la taxe de base pour la demande et la taxe pour paiement en souffrance doivent être payées dans les trois mois qui suivent un avis du commissaire, et la taxe de maintien en état est exigible dans les deux mois qui suivent un avis distinct ou dans les six mois qui suivent la date de présentation.

De nombreuses mesures prises à l’égard de la demande originale sont considérées comme ayant été prises à l’égard de la demande complémentaire dans la mesure où elles ont été prises au plus tard à la date de présentation, y compris la revendication du statut de petite entité, une demande de priorité et le dépôt d’une copie du document de priorité et de toute traduction requise.

La plus importante modification entraînée par les nouvelles Règles relativement aux demandes complémentaires concerne le délai pour demander l’examen. En vertu de celles-ci, une fois qu’une demande complémentaire est déposée, le demandeur doit demander l’examen de cette demande complémentaire avant la plus tardive des dates suivantes : quatre ans après la date de dépôt, c’est-à-dire la date de dépôt de la demande originale, ou trois mois après la date de présentation. En vertu des Règles actuelles, ce délai est de cinq ans à compter de la date de dépôt ou de six mois à compter de la date de présentation, selon la plus tardive de ces dates.

Pour les demandes complémentaires dont la date de présentation est postérieure au 30 octobre 2019 et qui proviennent d’une demande originale déposée avant le 30 octobre 2019, le demandeur doit demander l’examen avant la plus tardive des dates suivantes : cinq ans après la date de dépôt ou trois mois après la date de présentation. Ainsi, comme nous l’avons mentionné relativement aux demandes en vertu du PCT2, pour profiter de la plus longue période pour demander l’examen des demandes complémentaires au Canada, les demandeurs doivent s’assurer que leurs demandes complémentaires sont déposées avant le 30 octobre 2019.


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