Idées

Droit d’auteur – Revue de l’année 2017

30 avril 2018

Par Jill Jarvis-TonusCatherine LovricsMax Rothschild, et Tamara Céline Winegust

Cet article reprend notre sélection des décisions importantes en matière de droits d’auteur rendues au cours de la dernière année, traitant notamment des sujets suivants :

  • L’utilisation équitable et plus particulièrement, le droit de l’utilisateur de parodier, le « caractère équitable » des seuils nets établis pour les établissements d’enseignement dans les lignes directrices sur l’utilisation équitable et les « hommages ».
  • L’identification des services en ligne admissibles à l’exemption des outils de repérage.
  • La préservation des mesures de protection technologiques et les recours en cas de contournement.
  • La création indépendante.
  • Le droit d’auteur relativement aux données et aux bases de données.
  • Les dommages-intérêts préétablis en cas de violation du droit d’auteur et le contournement des mesures de protection technologiques.
  • Les injonctions interlocutoires dans les cas de droit d’auteur.
  • Les décisions relatives à la Commission du droit d’auteur et les propositions de réforme des pouvoirs et procédures de la Commission.

 

L’utilisation équitable


Le concept d’utilisation équitable fait partie intégrante de la Loi sur le droit d’auteur. Il permet à l’utilisateur de s’engager dans certaines activités qui, sans cette exception, pourraient violer le droit d’auteur. L’utilisation équitable se perçoit comme le droit d’utilisateur au Canada, plutôt que le simple moyen de défense. 

Il y a eu plusieurs développements importants concernant la législation de l’utilisation équitable en 2017. La décision, attendue depuis longtemps, portant sur les Lignes directrices de l’utilisation équitable remet en question « le caractère équitable » des seuils nets établis pour les établissements d’enseignement dans les lignes directrices sur l’utilisation équitable (p. ex. 10 % ou moins d’une œuvre). En outre, le premier cas canadien à interpréter l’utilisation équitable pour fins de parodie indique que ce droit d’utilisateur peut être assez limité. Nous examinons ci-dessous ces décisions sur l’utilisation équitable et quelques autres qui méritent d’être notées. 

Il est important de garder à l’esprit que les tribunaux canadiens adoptent une approche en deux étapes pour déterminer une utilisation équitable. D’abord, l’utilisation doit être autorisée pour une fin permise. Historiquement, ces fins comprennent la recherche, l’étude privée, la communication de nouvelles, le compte rendu et la critique. En 2012, cette liste s’est allongée pour inclure l’éducation, la parodie et la satire. Deuxièmement, l’utilisation doit être « équitable » selon les circonstances particulières. Les tribunaux étudient les facteurs liés au caractère équitable, dont le but, la nature et l’ampleur de l’utilisation, la nature de l’œuvre sous-jacente, l’effet de l’utilisation sur celle-ci et l’existence de solutions de rechange à l’utilisation.

 

Les lignes directrices sur l’utilisation équitable

Dans l’affaire Canadian Copyright Licensing Agency c. Université York (2017 CF 669), l’Université York réfère à ses Lignes directrices sur l’utilisation équitable pour soutenir que le personnel qui respecte les Lignes directrices agit équitablement lorsqu’il effectue des copies des œuvres protégées par droit d’auteur. Selon celles-ci, il est permis de copier de « courts extraits », ces termes étant définis comme étant le plus court des suivants : 1) 10 % ou moins d’une œuvre ou 2) d’autres seuils prévus (p. ex., un chapitre d’un livre, un seul article d’un périodique, etc.). Les Lignes directrices prévoient aussi que la quantité copiée ne peut dépasser la quantité requise aux fins de l’utilisation équitable. L’Association des universités et collèges du Canada (AUCC) a rédigé des Lignes directrices sur l’utilisation équitable dont se sont inspirés York et d’autres établissements d’enseignement pour préparer leurs propres Lignes directrices.  

Même si les copies étaient faites à des fins d’éducation, de recherche ou d’études privées, elles ont été considérées comme non « équitables ». La Cour a étudié les Lignes directrices à la lumière des divers facteurs liés au caractère équitable et a basé sa décision sur l’ampleur de l’utilisation. Elle estime que les seuils établis dans les Lignes directrices de York sont arbitraires et ne sont pas bien fondés en principe, essentiellement parce que l’Université était dans l’incapacité d’expliquer pourquoi ces seuils ont été établis ou pourquoi ils sont « présumés équitables ». Elle juge que l’incapacité de l’Université et de l’AUCC de justifier les seuils établis a grandement compromis le caractère équitable des Lignes directrices dans leur ensemble. La Cour souligne qu’en vertu des Lignes directrices, des quantités différentes d’une même œuvre peuvent être copiées selon la source. À titre d’exemple, la Cour évoque une histoire canadienne pour enfants, The Hockey Sweater, qui pourrait être « reproduite librement si elle faisait partie d’une anthologie, mais [serait restreinte] si elle était une œuvre à part entière ». En arrivant à cette conclusion, la Cour n’a pas semblé accorder d’importance à la restriction ni à la discrétion du personnel qui en résulte.

La Cour a également examiné le volume total de reproduction de York et de tous les établissements d’enseignement postsecondaires qui serait autorisé si les Lignes directrices ou des politiques similaires étaient adoptées à grande échelle. L’importance accordée au volume total de reproduction plutôt qu’à l’utilisation individuelle est curieuse, compte tenu de la position de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada (2012 CSC 36), selon laquelle la détermination du volume « global » est à juste titre considérée comme pertinente quant à la « nature » et non à « l’ampleur » de l’utilisation. Dans l’affaire SOCAN, la Cour suprême rappelle qu’il faut se garder de s’attacher à l’utilisation « globale » pour déterminer « l’ampleur de l’utilisation », car cette approche risque de mener à une conclusion disproportionnée d’utilisation inéquitable. Dans l’affaire York, la Cour peut avoir pondéré sa dissidence à l’égard de la décision SOCAN en reconnaissant que, même si la reproduction dans York a été effectuée à l’échelle de l’établissement, ce type de reproduction n’était pas « fondamentalement moins équitable » par rapport à la reproduction ponctuelle ou spontanée.

York a interjeté appel devant la Cour fédérale d’appel. Ce cas sera étroitement surveillé par les établissements d’enseignement et par tous les utilisateurs de droits d’auteur afin de voir si une orientation judiciaire pourrait s’en dégager concernant la question de savoir s’il est possible de définir des seuils d’utilisation équitable prétendument justes.

Une autre affaire à suivre dans ce domaine sera celle de la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) c. Université Laval, concernant deux décisions importantes rendues en 2017. D’abord, la Cour d’appel du Québec a certifié un recours collectif proposé contre l’Université, annulant une décision de l’instance inférieure de refuser la certification (2017 QCCA 199). Par la suite, la Cour supérieure du Québec a rejeté la demande de suspension des procédures de Laval en attendant le résultat de l’appel dans l’affaire de l’Université York discutée plus haut (2017 QCCS 5417). Laval a plaidé que ses politiques de reproduction étaient essentiellement les mêmes que celles de York et que la décision de la Cour d’appel fédérale rendue dans cette affaire aurait une incidence directe sur les procédures. La Cour supérieure du Québec, exprimant son désaccord, souligne que le juge Phelan, dans York, fonde son évaluation du caractère équitable sur les faits particuliers de l’affaire et, sans preuve de Laval, il ne pouvait pas être tenu pour acquis que les lignes directrices respectives de Laval et de York soient identiques. Par conséquent, l’intérêt de la justice exige que l’affaire et l’appel de York se déroulent simultanément. Il sera intéressant de voir s’il y aura une scission dans la loi en raison du traitement des affaires Laval et York en parallèle.

 

Parodie

La première décision en matière d’utilisation équitable aux fins de « parodie » a également été rendue en 2017, soit United Airlines, Inc. c. Jeremy Cooperstock (2017 CF 616). Elle suggère que le droit à l’utilisation équitable aux fins de parodie peut être assez limité, et que celui-ci ne permet pas aux groupes de consommateurs de critiquer les entreprises et les marques en utilisant les droits de propriété intellectuelle de ces entreprises. De façon générale, si cette décision fait jurisprudence, elle sous-entend que des parodies très peu flatteuses, critiques ou désobligeantes sont peu susceptibles d’être « équitables ». La décision a d’une part été saluée par les propriétaires de marques, lesquels estiment qu’elle établit un juste équilibre entre la possibilité pour les consommateurs d’exprimer des critiques et la protection de la propriété intellectuelle. Elle trace ainsi une ligne et établit que toute utilisation de biens protégés par droit d’auteur, y compris l’image de marque pour livrer un message dénigrant, constitue une infraction. D’autre part, la décision est critiquée par d’autres qui suggèrent qu’elle place les consommateurs et d’autres groupes de défense des droits sur des bases inégales. 

Depuis 1997, le défendeur (un particulier) exploite un site Web de critiques des consommateurs à www.untied.com, sur lequel des renseignements sont fournis et des plaintes sont publiées à propos de United Airlines (« UA »). Au cours des dernières années, le défendeur a ajouté un logo ressemblant à celui de UA, a commencé à suivre les mises à jour du site Web officiel de UA, et a mis à jour de façon générale la section des plaintes de son site pour le rendre semblable à l’aspect du site Web de UA. Avant d’entamer des procédures judiciaires, UA a exigé que le défendeur apporte des modifications au site Web contesté et qu’il ajoute un avertissement affirmant qu’il n’appartient pas à United Airlines.

La Cour fédérale a conclu que le site Web était admissible à titre de fin permise pour une « parodie ». Selon elle, la « parodie » comporte deux éléments de base : (1) l’évocation d’une œuvre existante tout en présentant des différences notables et (2) l’expression de raillerie ou d’humour. La Cour a refusé d’introduire une exigence selon laquelle la parodie doit commenter, au moins en partie, l’œuvre d’origine, ce qui constitue un critère utilisé par les États-Unis pour déterminer s’il y a utilisation équitable dans un cas de parodie. Tant la parodie que la satire sont des fins permises d’utilisation équit
able au Canada. En revanche, la satire est interdite aux États-Unis, et la différence entre la parodie et la satire dépend en grande partie de la question de savoir si le nouveau travail commente l’œuvre originale ou quelque chose de complètement indépendant. Il sera intéressant de voir comment les tribunaux canadiens distingueront la satire de la parodie. La décision United Airlines suggère que l’obligation de commenter l’œuvre originale ne constitue pas la différence principale en droit au Canada. 

Bien que le site Web « Untied » et le logo du défendeur parodiaient le site Web et le logo de UA, la Cour a conclu que l’utilisation n’était pas « équitable ». Dans son appréciation des facteurs liés au caractère équitable, la Cour est parvenue à sa décision principalement en raison de la nature dépréciative de l’utilisation. Par conséquent, le droit de l’utilisateur peut être limité à une parodie humoristique qui n’est pas trop critique ou moqueuse.   

La décision traite aussi longuement de la mesure dans laquelle le site Web du défendeur se confond avec celui de UA, important les aspects de la décision relatifs aux marques de commerce dans certaines parties de l’analyse sur le caractère équitable. Cette dimension de la décision United pourrait éventuellement devenir problématique, puisque la « confusion » n’est pas un indicateur approprié pour une violation du droit d’auteur.

En lisant la décision United parallèlement à celle de la Cour fédérale dans l’affaire Cie générale des établissements Michelin-Michelin & Cie c. CAW – Canada ([1996] A.C.F. no 1685), les groupes de consommateurs, les syndicats ou tous autres organismes militants pourraient ne pas détenir un « droit d’utilisateur » leur permettant de dénigrer ou de critiquer une entreprise en faisant usage des œuvres de celle-ci, protégées par droit d’auteur (comme les logos). Dans l’affaire Michelin, un syndicat de travailleurs a utilisé du matériel protégé par marque de commerce et droit d’auteur appartenant au fabricant de pneus Michelin pour critiquer les pratiques ouvrières de cette entreprise. Le syndicat a invoqué son utilisation équitable aux fins de critique et soutenu que la « parodie » est une forme de critique. La Cour fédérale a conclu dans cette affaire que l’utilisation n’était pas admissible en tant que « critique » et que, même si elle avait un but autorisé, l’utilisation n’était pas « équitable » en raison de son traitement injuste du droit d’auteur, sans compter qu’elle ridiculisait l’œuvre. L’affaire Michelin a été jugée avant l’introduction de l’utilisation équitable aux fins de parodie et avant que la Cour suprême du Canada, dans son arrêt CCH Canadienne ltée c. Barreau du Haut-Canada (2004 CSC 13) établisse les facteurs de détermination du « caractère équitable ». Nous attendons avec intérêt de voir si l’approche de la Cour fédérale dans Michelin sera réexaminée dans la décision United.

United, actuellement devant la Cour d’appel fédérale, pourrait être une affaire à suivre en 2018.

 

L’hommage n’est pas une fin permise

La décision québécoise dans l’affaire Labelle c. Brillant (2017 QCCQ 12285) rappelle également que l’utilisation équitable au Canada se limite aux fins permises de recherche, d’étude privée, d’éducation, de parodie ou de satire, de critique, de compte rendu et de communication de nouvelles. Dans cette affaire présentée devant la Division des petites créances de la Cour du Québec, le défendeur, M. Brillant, un auteur-compositeur-interprète, a mis en vente une chanson intitulée Chérie ma pitoune en hommage à une vieille chanson qu’il se souvient avoir entendue durant son enfance. Le demandeur, M. Labelle, également auteur-compositeur, qui a composé la chanson autrefois entendue par le défendeur, affirme que la nouvelle chanson est essentiellement la même que l’originale sortie dans les années 1990. La Cour trouve la ressemblance entre les deux œuvres, frappante, et conclut donc à une contrefaçon. L’argument d’utilisation équitable du défendeur est rejeté en partie, car celui-ci n’a pas prouvé que « l’hommage » rendu à la chanson originale fait partie des fins permises d’utilisation équitable. 

 

Reproduction commerciale inéquitable de l’essentiel d’une œuvre

La Cour supérieure du Québec est également intervenue sur l’utilisation équitable dans l’affaire Cedrom-SNI inc. c. Dose Pro inc. (2017 QCCS 3383) prise à l’encontre de Dose, qui offre un service de revue de presse en reproduisant le titre et les premiers paragraphes d’articles publiés dans trois journaux québécois. Dose offre à ses clients un service gratuit financé par la publicité et un service payant sans publicité. Trois journaux et Cedrom (un agrégateur autorisé) ont présenté une demande d’injonction interlocutoire, alléguant que Dose a violé les droits d’auteur des journaux dans des articles. La Cour a jugé que le titre et le premier paragraphe sont une partie importante et substantielle de chaque article. Ils accrochent le lecteur et distillent l’essentiel de l’article. Dose n’utilisait pas équitablement ces éléments pour un certain nombre de raisons : son objectif était manifestement commercial ; la preuve a démontré qu’un tel usage avait diminué le nombre de lecteurs des journaux ; et l’effet d’une baisse du nombre de lecteurs allait à l’encontre de la nature même de l’œuvre, puisque les articles de journaux sont destinés à être largement diffusés. Par ailleurs, les multiples copies en circulation tendent à montrer une utilisation inéquitable. Finalement, Dose a été incapable de justifier son utilisation des œuvres protégées par droit d’auteur des demandeurs, et l’injonction a été accordée.

 

Création indépendante


Dans l’affaire Stork Market inc. c. 1736735 Ontario inc. (2017 CF 779), la Cour fédérale a rejeté la plainte des demandeurs pour violation de droits d’auteur, et accueilli les revendications de violation de marques de commerce connexes. Le demandeur et le défendeur exploitent tous deux des entreprises de location et d’installation de pancartes pour commémorer des occasions spéciales. En l’espèce, la question portait sur des panneaux annonçant la naissance d’un enfant. Les deux parties ont loué de grands panneaux où était illustrée une cigogne avec les ailes levées au-dessus de sa tête, tenant une bannière ou un drapeau pour informer du sexe de l’enfant nouveau-né, avec l’image d’un enfant. Le demandeur avait commandé ses dessins en 2007 et déposé les marques de commerce pour les images en 2009. Puis, en 2012 (peu après le début de la procédure), il a conclu une entente écrite avec l’artiste (un ami du demandeur) selon laquelle ce dernier cédait tous ses droits d’auteur sur les images et renonçait à tous ses droits moraux. En revanche, le défendeur a commencé à utiliser ses images de cigogne en 2010, ce qu’il a continué de faire même après avoir reçu une mise en demeure de la part du demandeur en 2011.

La Cour souligne la jurisprudence antérieure établissant que [Traduction] « la preuve d’une création indépendante ou l’utilisation d’une source commune servira à établir la non-contrefaçon ». Le défendeur a démontré que ses images ont été conçues avec un objectif particulier à l’esprit, différent de celui prévu pour les images du demandeur.  Plus précisément, le défendeur avait conçu ses images pour montrer un bébé complètement habillé de vêtements pouvant être personnalisés (par exemple, avec un diadème ou une casquette de baseball, au choix du client), plutôt que le bébé emmailloté illustré sur toutes les pancartes du demandeur. Cela a donné lieu à des choix de concepts quelque peu différents de ceux démontrés dans les images du demandeur. Par conséquent, la Cour n’a pas conclu que les similarités entre les images des parties étaient assez importantes pour rejeter la preuve d’une création indépendante produite par le demandeur ni pour appuyer une conclusion de violation de droit d’auteur.

 

Outils de repérage : les moteurs de recherche par rapport aux agrégateurs


La décision de la Cour supérieure de l’Ontario dans l’affaire Trader c. CarGurus (2017 ONSC 1841) est la première au Canada à interpréter l’exemption des outils de repérage aux termes du paragraphe 41.27(1) de la Loi sur le droit d’auteur. La décision laisse entendre que les agrégateurs seraient moins susceptibles d’être admissibles comme outils de repérage, comparativement, par exemple, aux moteurs de recherche qui mènent à l’information et au contenu publiés sur Internet. 

CarGurus exploite un moteur de recherche pour l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion. Son moteur de recherche a indexé les données d’autres sites Web (ce que l’on appelle aussi « capture » ou « exploration » de données), et obtient du matériel provenant d’autres sources. CarGurus, initialement exploitée aux États-Unis, a fait son entrée sur le marché canadien en 2015, où il a mis en place des pratiques semblables à celles utilisées sur son site Web américain. La demanderesse dans cette affaire a contesté les pratiques d’indexation de CarGurus.

Cette décision suggère que le fait d’établir un lien vers l’emplacement d’origine de l’information pourrait être un élément clé de l’admissibilité en tant qu’outil de repérage. La défenderesse a fait valoir que son site Web est un « outil de repérage » et que l’exception en matière de responsabilité relative à la violation du droit d’auteur à cet effet prévue au paragraphe 41.27(1) de la Loi sur le droit d’auteur s’applique à ses activités. La Cour a tenu compte (a) des exigences relatives à l’exemption prévues au paragraphe 41.27(1); (b) du document d’information concernant la Loi sur la modernisation du droit d’auteur et (c) de l’intention du Parlement d’appliquer ces types de protections lorsque le fournisseur de services Internet du moteur de recherche agit « comme simple intermédiaire des activités de communication, de mise en antémémoire et d’hébergement ». La Cour conclut que le point crucial de la définition de « l’outil de repérage » est le repérage même, c’est-à-dire un outil qui permet [Traduction] « de repérer l’information qui est accessible sur Internet […] ». Bien que CarGurus ait repéré l’information sur un véhicule et l’ait fournie à l’utilisateur au moyen de son site Web, elle n’a pas permis à l’utilisateur de trouver ces renseignements à leur emplacement d’origine en ligne (p. ex., la page Web du concessionnaire sur laquelle ce véhicule est inscrit). Puisque le modèle de CarGurus faisait le point de liaison entre l’utilisateur et le concessionnaire d’origine, la Cour a conclu que la défenderesse n’était pas un « intermédiaire » au sens strict. À la lumière de cette décision, les outils qui permettent aux utilisateurs de naviguer et de repérer l’information là où elle se trouve sur Internet sont plus susceptibles d’être considérés comme des outils de repérage, alors que les services qui recueillent des données sur Internet et les publient sur leur propre site Web uniquement ne le seront pas. Il convient de souligner qu’un titulaire de droits d’auteur ne peut prétendre à une réparation autre qu’une injonction à l’encontre d’un fournisseur de services qui se prévaut de l’exemption de l’outil de repérage (sous réserve du respect de certaines conditions).

 

Le droit d’auteur relativement aux données et aux bases de données


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