Idées

Des modifications à la Loi sur les brevets en réaction à la pandémie de COVID-19

26 mars 2020
Par Scott MacKendrick et Laura MacDonald

Après la suspension des activités judiciaires et la fermeture des palais de justice, la suspension par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada des échéances prévues aux termes de la Loi sur les brevets, de la Loi sur les marques de commerce et de la Loi sur les dessins industriels et la suspension temporaire des délais de prescription dans certaines provinces — le tout en réponse à la pandémie de COVID-19 — c’est maintenant au tour de la Loi sur les brevets de faire l’objet de modifications. Le Parlement a adopté le projet de loi C-13, la Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19, entrée en vigueur le 25 mars 2020, qui modifie la Loi sur les brevets en plus de quinze autres lois. Comme il est expliqué dans le sommaire de la Loi, les modifications apportées à Loi sur les brevets prévoient que le commissaire aux brevets « doit, sur demande du ministre de la Santé, autoriser le gouvernement du Canada et toute personne précisée dans la demande à fabriquer, à construire, à utiliser et à vendre une invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à une urgence de santé publique d’intérêt national ».

Plus précisément, le nouveau paragraphe 19.4 (1) de la Loi sur les brevets prévoit que le commissaire aux brevets doit, sur demande du ministre de la Santé, autoriser le gouvernement du Canada et toute personne précisée dans la demande à fabriquer, à construire, à utiliser et à vendre une invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à une urgence de santé publique d’intérêt national. La demande doit comprendre, entre autres, une description de l’urgence de santé publique et une confirmation selon laquelle l’administrateur en chef de la santé publique estime qu’il y a une urgence de santé publique d’intérêt national.

Les détenteurs de brevets touchés par cette autorisation ont droit au paiement d’une rémunération, laquelle est définie ainsi au paragraphe 19.4 (5) : « la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation et de la mesure dans laquelle ils fabriquent, construisent, utilisent ou vendent l’invention brevetée ».

Si une invention brevetée est utilisée d’une manière incompatible avec l’autorisation accordée, le paragraphe 19.4 (8) prévoit que le breveté peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance enjoignant au gouvernement ou à toute personne autorisée de cesser de fabriquer, de construire, d’utiliser ou de vendre l’invention. Le libellé du paragraphe 19.4 (8) suggère que le prononcé d’une telle ordonnance relèvera du pouvoir discrétionnaire de la Cour.

Les modifications précisent que l’autorisation sera d’une durée limitée. Aux termes du paragraphe 19.4 (3), l’autorisation cesse d’avoir effet à la date à laquelle le ministre de la Santé avise le commissaire que l’autorisation n’est plus nécessaire pour répondre à l’urgence de santé publique indiquée dans la demande, mais au plus tard un an après la date à laquelle elle est accordée.

Enfin, la période pendant laquelle le gouvernement peut demander cette autorisation est limitée. Le paragraphe 19.4 (9) précise que le commissaire ne pourra donner d’autorisation après le 30 septembre 2020.

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