Idées

Une nouvelle loi sur les dessins industriels – un nouveau Manuel de l’Office

05 octobre 2018
Par Robert Storey

Le 27 septembre 2018, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a publié son nouveau Manuel des pratiques administratives en dessins industriels. Le nouveau manuel énonce les procédures et les pratiques qui seront suivies par le Bureau des dessins industriels lorsque la nouvelle Loi sur les dessins industriels et le nouveau Règlement sur les dessins industriels du Canada entreront en vigueur le 5 novembre 2018. La nouvelle Loi, le nouveau Règlement et le nouveau manuel fourniront un nouveau régime complet de protection des dessins industriels au Canada.

La nouvelle Loi, qui a été adoptée par le gouvernement canadien en 2014, comprend un certain nombre de modifications fondamentales. Par exemple, le Canada fera partie de l’Arrangement de La Haye, qui met en place un système pour déposer des demandes internationales de dessins industriels en désignant n’importe lequel des pays membres, qui sont plus de soixante.

Tout aussi important, si ce n'est plus, la nouvelle Loi abolit le critère de nouveauté actuel pour un dessin enregistrable qui prête à confusion et le remplace par un critère de nouveauté simple, analogue à celui qui s'applique à une invention brevetable au Canada.

De nombreux détails concernant le nouveau régime d'enregistrement des dessins industriels sont énoncés dans le nouveau Règlement. Nous avons déjà abordé ces questions dans des articles précédents : voir ici et ici.

Dans le présent article, nous nous concentrerons sur les changements à venir qui sont inclus dans le nouveau manuel. Comme cela a été le cas pour la nouvelle Loi et le nouveau Règlement, les praticiens et les utilisateurs du système accueilleront très favorablement bon nombre des modifications apportées par le manuel, tandis que certains ne le feront peut-être pas.

Variantes

L'une des premières modifications importantes apportées dans le nouveau manuel concerne le traitement des « variantes ». Une demande d'enregistrement d'un dessin canadien peut comprendre deux dessins ou plus, mais seulement s'il s'agit de variantes, c'est-à-dire de dessins qui ne diffèrent pas « de façon substantielle ». Traditionnellement, le Bureau des dessins industriels du Canada des dessins a interprété cela de façon stricte – et quelque peu arbitraire.

L'un des aspects concerne les dessins qui diffèrent les uns des autres, pour ce qui est des parties de l'objet incluses dans la définition du dessin.

Dans de nombreuses autres instances, il est courant de protéger un dessin de portée variable en décrivant de multiples modes de réalisation dans lesquels des parties de l'objet sont représentées par différentes combinaisons de lignes pleines et de lignes pointillées. Toutefois, cette façon de faire n’était pas considérée comme acceptable par le Bureau des dessins industriels du Canada.

Dans un renversement inattendu d'une politique de longue date, le nouveau manuel présente un exemple de variantes acceptables qui comprend deux modes de réalisation d'un dessin dont les différentes parties sont représentées par des lignes pleines et des lignes pointillées. Voir ci-dessous :

Fig. 1.1

Fig. 2.1

Fig. 3.1

De cette façon, les déposants canadiens pourraient bénéficier d’une plus grande souplesse.

Malheureusement, le problème demeure le suivant : ni la nouvelle Loi, ni le nouveau Règlement, ni le nouveau manuel ne prévoient de critères objectifs pour évaluer si deux dessins diffèrent « de façon substantielle » considérés comme des variantes pouvant être incluses dans une même demande. Toutefois, alors que l’article 11 de la Loi, qui porte sur la violation, indique expressément ce qui suit : « il peut être tenu compte, pour déterminer si les différences sont substantielles, de la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent de dessins publiés auparavant », la définition des « variantes » ne contient aucune disposition de ce type.

Descriptions

Autre changement majeur par rapport à plus d'un siècle de pratique au Canada dans le domaine des dessins industriels, les descriptions écrites deviendront facultatives dans les demandes d'enregistrement de dessins en vertu du nouveau régime. Le nouveau Règlement établit une présomption selon laquelle « une demande est réputée se rapporter à toutes les caractéristiques de forme, de configuration, de patron ou d'ornement figurant dans la représentation du dessin », sauf lorsque la représentation comprend des caractéristiques figurant en pointillé qui seront présumées ne pas faire partie du dessin. Ces présomptions peuvent être réfutées par une déclaration écrite appropriée.

Le nouveau manuel prévoit que toute déclaration écrite « doit décrire clairement les caractéristiques revendiquées et ne doit pas créer d'alternatives susceptibles d'entraîner une ambiguïté… ». Étonnamment, selon le manuel, la déclaration suivante ne serait pas acceptable : « Le dessin correspond à l'ensemble des caractéristiques visuelles de l'objet dans son entièreté montrée dans les reproductions, qu'il s'agisse de caractéristiques de configuration, d'éléments décoratifs ou de motifs, ou d'une combinaison de ces caractéristiques. »

Il est surprenant qu’une telle déclaration soit interdite alors que, pendant de nombreuses années, le manuel de pratiques antérieur du Bureau indiquait expressément qu'une telle description était acceptable, selon la définition de la Loi et une décision de la Commission d'appel des brevets rendue en 1999.

Autres modifications

Les modifications supplémentaires suivantes apportées au nouveau manuel offriront une plus grande souplesse que les politiques et pratiques actuelles du Bureau des dessins industriels du Canada :

  • les photographies et les dessins seront acceptés ensemble dans la même demande;
  • plus d'un point de vue de contexte peut être inclus, à condition qu'il y ait au moins un point de vue montrant l'objet de manière isolée;
  • un objet qui s'ouvre et se ferme ou qui s'étend et se rétracte peut être montré dans des positions intermédiaires ainsi que dans des positions complètement ouvertes/étendues et complètement fermées/rétractées, à condition que l'objet soit normalement vu et utilisé dans toutes ces positions;
  • il sera permis d'afficher les icônes électroniques isolément, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un écran d'affichage représenté par des lignes pointillées;
  • d'autres directives sont fournies en ce qui concerne l'acceptation relativement récente, par le Bureau, de dessins animés générés par ordinateur et de la couleur comme caractéristique de l’objet;
  • le Bureau acceptera également les tons de couleur contrastés et les lignes de démarcation mouchetées ou colorées, ainsi que le flou partiel pour distinguer les parties d'un objet qui ne font pas partie du dessin, ce qui peut être particulièrement utile pour traiter les images de CAO. (Notez toutefois que la présomption énoncée dans le Règlement ci-dessous mentionnée au sujet des lignes pointillées ne s'applique pas).

Il est intéressant de noter que le manuel aborde un problème de rédaction dans un article du nouveau Règlement qui interdit de modifier une demande « pour ajouter une représentation d'un dessin ». Une lecture directe de cette nouvelle limitation empêcherait le demandeur d'ajouter une vue supplémentaire ou de remplacer des photographies par des dessins ou vice versa, même si rien de nouveau n'était ajouté, contrairement aux pratiques actuelles de l'Office. Toutefois, nonobstant le libellé du Règlement, le manuel l'énonce expressément : « L'ajout d'une photographie ou d'une reproduction du dessin dans la demande est acceptable à condition qu'elle n'ajoute pas de nouvel objet brevetable. »

Un peu moins bien accueillie par les utilisateurs et les praticiens sera la réduction du temps alloué pour répondre aux mesures prises par le Bureau, qui passera de quatre mois à trois mois.

Le nouveau manuel contient également des sections traitant de l'examen et de l'enregistrement des demandes internationales visées par l’Arrangement de La Haye, ainsi qu'une section traitant des dispositions transitoires, par exemple, l'examen des demandes en instance le 4 novembre, la veille de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi et du nouveau Règlement.

Conclusion

Bien que certains puissent être déçus que la nouvelle Loi, le nouveau Règlement et le nouveau manuel ne traitent pas de la question de l'évaluation objective des différences « substantielles » dans le contexte de la nouveauté, des variantes et des modifications aux demandes, il ne devrait faire aucun doute que le nouveau régime canadien des dessins industriels représente une amélioration importante.

Abonnez-vous à notre lettre d’information

Vous pouvez vous désabonner en tout temps. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation de Google s’appliquent.

This site is registered on wpml.org as a development site.